Amendement (sans numéro) — ARTICLE 11
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« est enregistré »
les mots :
« ainsi que les informations strictement nécessaires aux finalités mentionnées au second alinéa du II de l’article L. 1111‑12‑13 sont enregistrés ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 2, après le mot :
« actes »,
insérer les mots :
« et les informations ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à permettre l’enregistrement de données complémentaires dans le système d’information prévu par l’article 11.
En l’état de sa rédaction, celui-ci prévoit que « chacun des actes » accomplis dans le cadre de la procédure d’aide à mourir soit enregistré dans ce système d’information par les professionnels concernés. La notion d’ « actes » désigne les documents que les professionnels de santé devront enregistrer à chaque étape de la procédure, dont la poursuite sera subordonnée à cet enregistrement. Relèvent notamment de cette catégorie la demande initiale de la personne et ses confirmations successives, la décision du médecin ou encore le compte rendu du déroulement de l’administration de la substance létale.
Le présent amendement étend cet enregistrement aux « informations strictement nécessaires » à l’accomplissement des missions de la commission de contrôle et d’évaluation. Cette modification tire d'abord les conséquences de l’introduction, à l’article 15, de la précision selon laquelle la commission devra mettre en oeuvre une « approche sociologique et éthique », laquelle suppose de recueillir – avec le consentement des intéressés – des données complémentaires concernant les personnes qui recourent à l’aide à mourir. Cet ajout permettrait aussi d’enregistrer dans le système d’information les éventuels signalements qui pourraient être effectués au cours de la procédure.