577députés 17ᵉ législature

amendement seance Adopté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 12

Auteur : Stéphane Delautrette — Socialistes et apparentés (Haute-Vienne · 2ᵉ)
Texte visé : Fin de vie
Article : ARTICLE 12
Date de dépôt : 2026-06-10
Date de sort : 2026-06-10

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« devant »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à attribuer à la juridiction administrative le contentieux relatif à l’accès des personnes protégées à l’aide à mourir.

En l’état de sa rédaction, l’article 12 distingue deux cas :

– la décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir et celle d’y mettre fin ne peuvent en principe être contestées, devant la juridiction administrative, que par la personne ayant formé cette demande ;

– par dérogation, la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure de protection avec assistance ou représentation peut être contestée, devant le juge des contentieux de la protection, par la personne chargée de cette mesure.

L’exception de recours juridictionnel propre aux majeurs protégés a été introduite en première lecture à l’Assemblée nationale. Sans remettre en cause l’existence de cette voie de recours spécifique, cet amendement unifie le contentieux des décisions relatives à l’aide à mourir auprès de la juridiction administrative. Le monopole conféré à cette dernière vise à garantir tant l’unité de jurisprudence que la résolution rapide des litiges, favorisée par les procédures d’urgence mises en oeuvre au sein de cet ordre de juridiction – en particulier le référé-liberté. Le juge administratif pourra mettre en oeuvre les pouvoirs d'instruction dont il dispose et, s'il y a lieu, ordonner les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés en cause.

Comme l’a affirmé le Conseil constitutionnel, « lorsque l’application d’une législation ou d’une réglementation spécifique pourrait engendrer des contestations contentieuses diverses qui se répartiraient, selon les règles habituelles de compétence, entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire, il est loisible au législateur, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’unifier les règles de compétence juridictionnelle au sein de l’ordre juridictionnel principalement intéressé » (décision n° 86‑224 DC du 23 janvier 1987, considérant 16). Cet amendement participe de cet objectif d'unification du contentieux afférent aux décisions relatives à l'aide à mourir.