Amendement (sans numéro) — ARTICLE 32
Dispositif
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« par un an »
les mots :
« par quatre mois ».
Exposé sommaire
Aujourd’hui, un professionnel qui pratique le tiers payant peut techniquement se faire payer par l’Assurance maladie jusqu’à deux ans après les soins. Ce délai résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation, alors que la réglementation lui demande déjà de transmettre ses feuilles de soins sous huit jours. L’évaluation préalable reconnaît que ce délai « rend difficile le contrôle de la Caisse notamment pour vérifier auprès des assurés la réalité des soins dispensés et facturés à l’Assurance Maladie ce qui est source de nombreuses fraudes ».
L’article 32 fixe un délai d’un an. C’est un progrès, mais un an reste très long : il laisse le temps de facturer des soins qui n’ont jamais eu lieu, à un moment où l’assuré ne peut plus s’en souvenir. La Caisse nationale de l’assurance maladie proposait elle-même quatre mois, selon la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les incertitudes budgétaires de la sécurité sociale.
Le présent amendement propose donc de suivre cette recommandation et de porter ce délai à quatre mois. Ce délai suffit à tous les professionnels de bonne foi, qui facturent en quelques jours, et l’article prévoit déjà une prolongation en cas d’empêchement durable. Il renforce l’économie attendue de l’article, sans coût pour personne.