577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:

Auteur : Béatrice Bellay — Socialistes et apparentés (Martinique · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-07
Date de sort : 2026-10-14

Dispositif

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés 

« La cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles peut faire l’objet d’une majoration lorsque l’employeur n’a pas mis en œuvre les mesures de prévention rendues nécessaires par l’exposition avérée des travailleurs à des agents chimiques dangereux, à des substances ou à des mélanges cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ou à des produits phytopharmaceutiques présentant un risque documenté pour la santé.

« Pour les activités exercées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la détermination de cette majoration tient compte des données territoriales d’exposition et de contamination disponibles auprès des organismes publics compétents. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objectif de venir clarifier et renforcer le Malus AT-MP pour défaut de prévention des expositions chimiques 

 L’amendement AS56 prévoit un malus AT-MP pour les entreprises qui n’ont pas pris les mesures nécessaires face à un risque avéré de maladie professionnelle. La présente rédaction précise cette logique pour les expositions chimiques et phytopharmaceutiques et permet de prendre en compte les données territoriales ultramarines.

Cette précision est particulièrement importante dans les territoires où des expositions professionnelles anciennes ou persistantes ont laissé des conséquences sanitaires durables. La Martinique et la Guadeloupe connaissent à cet égard l’héritage de contaminations liées à l’usage de pesticides, dont le chlordécone.

Le principe est simple : lorsque le risque est documenté, la prévention ne peut être facultative ; lorsque l’employeur s’abstient d’agir, le coût du risque ne doit pas être intégralement socialisé par la branche AT-MP. Le mécanisme proposé demeure proportionné puisqu’il renvoie au pouvoir réglementaire la fixation des critères et du niveau de majoration.

La réparation ne peut être notre seule politique de santé au travail. Là où l’exposition chimique est documentée, l’absence de prévention doit avoir un coût pour l’employeur et non seulement pour le salarié et la Sécurité sociale.