Amendement (sans numéro) — ARTICLE 21
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, la définition des zones mentionnées au présent article tient compte, outre des indicateurs nationaux d’accessibilité potentielle localisée, des temps réels de déplacement, de l’insularité ou de l’enclavement, de la disponibilité effective des spécialités médicales, de la permanence des soins, des délais d’obtention d’un rendez-vous et, le cas échéant, de la nécessité d’un transport aérien ou maritime pour accéder à une offre de soins. »
Exposé sommaire
Cette amendement vise à améliorer l’effectivité de la solidarité médicale territoriale adaptée aux outre-mer
Dans un territoire insulaire, la présence statistique d’un médecin ou d’un équipement dans un rayon donné ne signifie pas que l’offre est réellement accessible. Les délais, la permanence des soins, la disponibilité des spécialistes et la nécessité de quitter le territoire pour certaines prises en charge doivent entrer dans la définition de la sous-densité.
Il s’agit de substituer à une égalité abstraite d’indicateurs une égalité réelle d’accès aux soins.
En somme, un désert médical ne se mesure pas seulement en kilomètres. Sur une île, un spécialiste absent du territoire peut être à des milliers de kilomètres malgré une moyenne statistique rassurante. Le zonage doit mesurer l’accès réel.