577députés 17ᵉ législature

amendement seance Non soutenu

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 25

Auteur : Béatrice Bellay — Socialistes et apparentés (Martinique · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : ARTICLE 25
Date de dépôt : 2026-10-08
Date de sort : 2026-10-15

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les dispositifs mentionnés au présent article organisent l’accueil, l’évaluation et la prise en charge des enfants selon des modalités tenant compte des réalités linguistiques, culturelles et géographiques du territoire et permettant de recueillir la parole de l’enfant dans une langue qu’il comprend effectivement. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à garantir l’effectivité de la prise en charge sanitaire et médico-psychologique des enfants victimes de violences dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

L’article 25 prévoit que les unités d’accueil pédiatrique de l’enfance en danger proposent aux enfants victimes ou susceptibles d’être victimes de violences un accueil, une évaluation et une prise en charge sanitaire, médico-psychologique et médico-légale adaptés. 

La qualité de cette évaluation repose nécessairement sur la capacité de l’enfant à comprendre les professionnels qui l’accompagnent et à exprimer précisément ce qu’il a vécu.

Dans les territoires ultramarins, la diversité linguistique, les réalités culturelles ainsi que certaines contraintes géographiques peuvent affecter les conditions dans lesquelles la parole de l’enfant est recueillie.

Lors des travaux sur la proposition de loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles, un amendement avait ainsi été préparé afin de garantir que l’entretien d’un enfant soit conduit dans une langue effectivement comprise par celui-ci et selon des modalités tenant compte des réalités linguistiques, culturelles, coutumières et géographiques du territoire. 

Le présent amendement reprend ce principe dans le cadre sanitaire créé par l’article 25.

Il ne modifie ni les missions ni le financement des dispositifs concernés mais précise les conditions nécessaires à une évaluation et une prise en charge réellement adaptées à l’enfant.