Amendement (sans numéro) — ARTICLE 25
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, l’agence régionale de santé veille à l’articulation des dispositifs mentionnés au présent article avec le parcours coordonné renforcé « enfance protégée » mentionné à l’article L. 162‑62 du code de la sécurité sociale. Cette articulation vise notamment à garantir la continuité du parcours de soins somatiques et psychiques des enfants pris en charge au titre de la protection de l’enfance ainsi que le repérage et l’orientation des enfants présentant une situation de handicap. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à garantir l’articulation, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, entre les dispositifs sanitaires de prise en charge des enfants victimes de violences créés par le présent article et le parcours coordonné renforcé « enfance protégée ».
Les enfants pris en charge au titre de la protection de l’enfance présentent des besoins de santé particulièrement importants. Le cahier des charges national du parcours coordonné renforcé « enfance protégée » souligne un état de santé plus dégradé que celui de la population générale, un besoin fréquent de prise en charge psychologique ainsi qu’une surreprésentation des situations de handicap.
Créé en avril 2026 et pris en charge par l’assurance maladie, ce parcours doit permettre à chaque enfant protégé de bénéficier d’un bilan de santé et de prévention portant sur sa santé physique et psychique et d’un suivi médical coordonné. Il prévoit également la possibilité de financer des soins précoces en santé mentale.
Son cahier des charges prévoit qu’une structure de coordination soit sélectionnée par l’agence régionale de santé dans chaque département, en concertation avec la collectivité compétente en matière de protection de l’enfance. Il impose également que soient prévues les actions nécessaires à la continuité du parcours en cas de changement de lieu de vie de l’enfant.
Dans les territoires ultramarins, l’insuffisance de certaines offres spécialisées, notamment en santé mentale de l’enfant, rend cette coordination particulièrement déterminante.
Le présent amendement ne crée ni nouveau parcours ni nouvelle structure. Il prévoit que les agences régionales de santé organisent l’articulation entre deux dispositifs sanitaires existants : les unités d’accueil pédiatrique de l’enfance en danger et équipes régionales créées par le présent article, d’une part, et le parcours coordonné renforcé « enfance protégée », d’autre part.
Cette articulation doit permettre d’éviter les ruptures de soins et d’assurer une attention particulière aux besoins de santé mentale ainsi qu’aux enfants cumulant une mesure de protection et une situation de handicap.