Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:
Dispositif
Sont qualifiées d’infrastructures d’intérêt stratégique les infrastructures concourant à la continuité des activités essentielles de la Nation, notamment dans les domaines de l’énergie, du nucléaire, des transports, des infrastructures portuaires, industrielles et des communications électroniques.
Ces infrastructures peuvent faire l’objet de procédures administratives adaptées et accélérées pour leur implantation, leur modernisation ou leur sécurisation.
Exposé sommaire
Cet amendement crée une définition juridique des infrastructures d’intérêt stratégique afin de permettre une adaptation des procédures administratives, dans une logique de simplification et de souveraineté.
Amendements quasi-identiques (2)
Cet amendement appartient au cluster #3080 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
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| — | Philippe Gosselin | DR | APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant: | Non soutenu |
| 1 | Philippe Gosselin | DR | APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant: | Discuté |