Amendement (sans numéro) — ARTICLE 21
Dispositif
Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Les mesures prises en application du présent article et des articles L. 2151‑1 à L. 2151‑5 ne peuvent déroger aux principes généraux de prévention définis à l’article L. 4121‑2 du code du travail ni porter atteinte au droit à la protection de la santé physique et mentale des travailleurs. »
Exposé sommaire
La protection de la santé et de la sécurité des travailleurs constitue un principe fondamental du droit social, reconnu tant par le droit interne que par le droit européen. Si les situations de crise peuvent justifier des adaptations de l’organisation du travail, elles ne sauraient conduire à une remise en cause des principes essentiels de prévention des risques professionnels, notamment ceux visant à prévenir les atteintes à la santé physique et mentale.
Le présent amendement vise à affirmer explicitement le caractère non dérogeable de ces principes, y compris en situation de crise majeure. Il garantit que la résilience nationale ne repose pas sur une exposition accrue et non maîtrisée des travailleurs civils aux risques professionnels.
L'amendement a été travaillé avec la CFDT Défense.
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| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Catherine Hervieu | EcoS | ARTICLE 21 | Rejeté |
| 351 | Catherine Hervieu | EcoS | ARTICLE 21 | Discuté |