577 577députés 17ᵉ législature

amendement seance Adopté Doublon · Réutilisation simple

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

Auteur : Matthias Renault — Rassemblement National (Somme · 3ᵉ)
Texte visé : Plusieurs mesures de justice pour limiter les frais bancaires injustes
Article : APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-10-21
Date de sort : 2025-10-22

Dispositif

Après l’article L. 312‑1‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312‑1‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑1‑2‑1. – I. – Un décret, pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, fixe le montant maximum des frais relatifs à l’ouverture, la tenue ou la clôture du compte de campagne mentionné au chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral, qu’un établissement bancaire peut facturer à un mandataire financier désigné dans les conditions prévues par ledit chapitre.

« II. – Ce plafond tient compte de la nature non lucrative et temporaire du compte ainsi que de l’intérêt général attaché à la transparence du financement électoral et au rôle démocratique que l’article 4 de la Constitution confie aux partis et groupements politiques.

« III. – Le décret mentionné au I intervient au plus tard le 1er novembre de chaque année afin de fixer les plafonds pour l’année suivante. Sur décision du ministre de l’intérieur, ce délai peut être modifié pour l’année en cours afin de tenir compte du calendrier électoral. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à insérer un article L. 312‑1-2‑1 dans le code monétaire et financier afin d’encadrer les frais facturés par les établissements bancaires pour l’ouverture, la tenue et la clôture des comptes de campagne mentionnés au chapitre V bis du code électoral.

Il prévoit que ces frais soient plafonnés par décret, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF). Ce plafonnement devra tenir compte de la nature non lucrative et temporaire de ces comptes ainsi que de l’intérêt général attaché à la transparence du financement électoral et au rôle constitutionnel des partis politiques.

Ce dispositif répond aux constats formulés par le Médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques, qui a relevé une augmentation significative et parfois dissuasive des frais d’ouverture de comptes de campagne appliqués par certaines banques. De tels frais, parfois supérieurs à plusieurs centaines d’euros, peuvent constituer un obstacle à la participation électorale et une source de disparité entre candidats, sans justification économique réelle.

En encadrant ces pratiques par voie réglementaire, l’amendement vise à garantir un traitement équitable des candidats et à prévenir toute dérive tarifaire contraire aux principes de transparence et d’égalité devant le suffrage.

Doublon détecté : 2 amendements quasi-identiques Réutilisation simple

Doublon ou triplet trivial — souvent la réécriture d'un même modèle, sans signal politique fort. · Cluster #4036 (Jaccard ≥ 0,80) · Voir tous les clusters de ce type →

AuteurGroupeArticleSort
Matthias Renault RN APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant: Adopté
27 Matthias Renault RN APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant: Discuté