Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont considérés comme employés à temps plein les salariés rémunérés sur la base de la durée légale du travail.
« L’attribution de congés ou de jours de repos supplémentaires par accord collectif de branche ou d’entreprise ne peut avoir pour effet de proratiser le salaire minimum de croissance retenu pour le calcul des allégements de cotisations sociales, dès lors que les salariés perçoivent une rémunération établie sur la base de la durée légale du travail. »
II. – La perte éventuelle de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement la situation des employeurs du secteur médico-social, social et sanitaire à but non lucratif, confrontés à des redressements URSSAF relatifs à la réduction générale de cotisations patronales dite « réduction Fillon ».
Certaines URSSAF interprètent de manière restrictive les dispositions de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, considérant que l’octroi de congés ou de jours de repos supplémentaires prévus par des accords collectifs de branche ou d’entreprise réduit la durée effective du travail et impose, en conséquence, de proratiser le salaire minimum de croissance (SMIC) servant de référence pour le calcul de la réduction.
Cette interprétation aboutit à remettre en cause le bénéfice de la réduction pour des salariés rémunérés à temps plein sur la base de 35 heures hebdomadaires, alors même que leur contrat et leur rémunération demeurent conformes à la durée légale du travail.
Or, d’autres URSSAF appliquent une lecture conforme à la lettre et à l’esprit de la loi, selon laquelle il n’y a pas lieu de proratiser le SMIC dès lors que le salarié est à temps complet et que la durée collective de l’entreprise est au moins égale à la durée légale.
Ces divergences d’interprétation, relevées sur le terrain et confirmées par la jurisprudence, ont conduit à des redressements atteignant parfois plusieurs millions d’euros, mettant en péril la viabilité économique de structures associatives indispensables à la cohésion sociale et à l’accompagnement des publics fragiles.
Le présent amendement propose donc de clarifier la rédaction de l’article L. 241‑13 afin de consacrer explicitement le principe suivant :
l’octroi de congés ou de jours de repos conventionnels supplémentaires ne saurait remettre en cause la qualification de temps plein ni modifier le SMIC de référence pour le calcul de la réduction générale de cotisations sociales.
Cette mesure n’instaure aucune exonération nouvelle et n’entraîne aucun coût supplémentaire pour les finances sociales. Elle vise uniquement à harmoniser les pratiques des URSSAF et à garantir la sécurité juridique des employeurs et des salariés concernés.
Par cohérence avec la pratique budgétaire, une clause de compensation assure la neutralité financière du dispositif.
En clarifiant ainsi le droit applicable, l’amendement contribue à préserver l’équité de traitement, la sécurité juridique des acteurs du secteur associatif et la continuité du service rendu aux personnes les plus fragiles.
Doublon détecté : 2 amendements quasi-identiques Réutilisation simple
Doublon ou triplet — souvent la réécriture d'un même modèle, sans signal politique particulier. · Cluster #4656 (Jaccard ≥ 0,80) · Voir tous les clusters de ce type →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Stéphane Mazars | EPR | APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant: | Non soutenu |
| 263 | Stéphane Mazars | EPR | APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant: | Retiré |