Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Après la section XXIII du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section XXIV ainsi rédigée :
« Section XXIV
« Contribution sur la part française des profits exceptionnels mondiaux des entreprises du secteur pétrolier
« Art. 235 ter ZH. – I. – Il est institué, au titre de chaque exercice au cours duquel les conditions prévues au III du présent article sont remplies, une contribution sur la part française des profits exceptionnels mondiaux des entreprises du secteur pétrolier.
« II. – Sont redevables de cette contribution les personnes morales ou les établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice mentionné au I provient, pour 50 % au moins, d’activités économiques relevant :
« 1° De l’extraction de pétrole ;
« 2° De l’extraction de charbon ;
« 3° Du raffinage et de la cokéfaction ;
« 4° Du stockage et de la vente de pétrole brut ou raffiné ;
« 5° De l’extraction et de la vente de gaz naturel.
« III. – La contribution est due lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le prix moyen annuel du pétrole brut de référence Brent est supérieur à la moyenne des prix moyens annuels constatés au cours des trois années civiles précédentes, majorée de 1,5 fois l’écart-type de ces trois observations ;
« 2° Le ratio entre le résultat consolidé avant impôts et le chiffre d’affaires consolidé mondial du groupe auquel appartient le redevable est supérieur à 10 % au titre de l’exercice concerné.
« Le montant correspondant à la fraction du résultat consolidé avant impôts excédant 10 % du chiffre d’affaires consolidé mondial constitue le profit exceptionnel mondial du groupe.
« 3° Le chiffre d’affaires consolidé mondial du groupe auquel appartient le redevable est supérieur ou égal à 750 millions d’euros au titre de l’exercice concerné.
« Le prix moyen annuel du Brent est déterminé à partir de la moyenne des prix quotidiens du Brent Dated. Les modalités de calcul et de publication de ce prix sont précisées par décret.
« IV. – L’assiette de la contribution est constituée de la part française du profit exceptionnel mondial du groupe.
« Cette part française est égale au produit :
« 1° Du profit exceptionnel mondial du groupe mentionné au second alinéa du 2° du III, diminué du montant des impôts, taxes et contributions de nature extractive ou analogues acquittés dans les États ou territoires étrangers au titre de l’exercice concerné ;
« 2° Du rapport entre le chiffre d’affaires réalisé auprès de clients situés en France et le chiffre d’affaires consolidé mondial du groupe au titre du même exercice.
« Pour l’application du présent IV, le chiffre d’affaires réalisé en France comprend les ventes de biens et services dont le lieu de livraison ou de consommation est situé en France, indépendamment du lieu d’établissement de l’entité du groupe ayant juridiquement réalisé la vente.
« V. – Le taux de la contribution est fixé à 50 %.
« VI. – Afin de protéger les consommateurs contre les augmentations des prix à la consommation résultant de la mise en place de la contribution, les entreprises mentionnées au II et redevables de la contribution ne peuvent répercuter directement ou indirectement cette contribution sur les prix de vente au consommateur final.
« Le non-respect de cette interdiction est passible d’une amende d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires de l’exercice concerné.
« Les entreprises concernées communiquent, avant la fin de chaque trimestre, à l’autorité compétente, les prix moyens d’achat, de production et de vente pratiqués au cours du trimestre précédent. L’autorité compétente contrôle la véracité des informations communiquées et peut procéder à toute vérification nécessaire.
« VII. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à l’impôt sur les sociétés.
« La contribution est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
« Pour les redevables de la contribution qui ne sont pas redevables de l’impôt sur les sociétés, la contribution est acquittée au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice, ou le 15 mai de l’année suivante lorsque l’exercice est clos au 31 décembre.
« VIII. – La contribution n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable. »
Exposé sommaire
Cet amendement défendu par les députés du Groupe socialistes et apparentés propose la mise en place d’une surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises du secteur pétrolier, ayant très largement profité du contexte géopolitique récent tandis que les français peinent à remplir leurs réservoirs pour se déplacer et leurs citernes pour se chauffer.
Depuis le déclenchement du conflit en Iran le 28 février 2026 par les États-Unis et Israël, le baril de Brent a franchi à plusieurs reprises le seuil des 100$ et la fermeture du détroit d’Ormuz a bloqué près de 20 % de l’offre mondiale. Le même mécanisme qu’en 2022 est à l’œuvre : la flambée des prix génère des bénéfices exceptionnels pour les grandes entreprises pétrolières, sans que cette hausse reflète une réelle augmentation des coûts de production ni ne rémunère un risque entrepreneurial. TotalEnergies, et BP ont par exemple annoncé des bénéfices de 11,2 milliards (+72 % en un an), et 8,9 milliards (+138 %) de dollars pour le seul premier semestre 2026, ravivant le débat sur la légitimité de ces rentes et l’incapacité des États à les capter.
Dans le même temps, la hausse des prix de l’essence et du diesel pèse lourdement sur les ménages et les entreprises de notre pays. Dans ce contexte, il est urgent de mobiliser de nouvelles recettes fiscales afin de soutenir les ménages les plus exposés à la crise et de financer les solutions de mobilité permettant de réduire la dépendance structurelle de la France aux énergies fossiles importées.
Le présent amendement vise ainsi à créer une contribution sur la part française des profits exceptionnels mondiaux des entreprises du secteur pétrolier, qui se déclencherait automatiquement lorsque les conditions caractérisant une situation de profits exceptionnels sont réunies.
Elle s’inscrit dans le prolongement des précédentes tentatives de taxation des rentes générées par les crises énergétiques en Europe. À la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’Union européenne a ainsi instauré en 2022 une contribution temporaire de solidarité sur les bénéfices excédentaires des secteurs du pétrole, du gaz, du charbon et du raffinage. Ce dispositif reposait sur une taxation de la fraction des bénéfices dépassant de 20 % la moyenne des bénéfices réalisés au cours des exercices précédents.
L’expérience française de 2022 a toutefois montré les limites d’un mécanisme reposant sur les bénéfices imposables localisés en France. Le périmètre retenu et les possibilités de localisation des bénéfices ont notamment contribué à limiter fortement le rendement de la contribution française.
C’est pourquoi la présente proposition retient une assiette fondée sur les profits consolidés mondiaux. Le profit exceptionnel est défini et calculé au niveau du groupe dans son ensemble, comme la fraction du bénéfice consolidé qui excède 10 % du chiffre d’affaires consolidé mondial. Les taxes extractives et contributions analogues déjà acquittées à l’étranger sont déduites afin d’éviter une double imposition. Seules les entreprises exerçant une activité d’extraction, de raffinage, de production ou de commercialisation d’hydrocarbures dont le groupe présente une rentabilité consolidée supérieure à ce seuil sont ainsi assujetties à la contribution. Cette définition s’inscrit dans les discussions internationales sur la notion de profit résiduel, notamment dans le cadre des travaux de l’OCDE.
Le droit à taxer de la France est ensuite déterminé selon la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée auprès de clients situés en France. Cette méthode permet ainsi de taxer la part française d’un profit exceptionnel mondial indépendamment du lieu où le groupe a choisi de comptabiliser juridiquement ses bénéfices. La présente proposition prévoit également un dispositif visant à prévenir la répercussion de la contribution sur les consommateurs et à permettre le suivi des prix et des marges.
Enfin, la pérennisation d’un tel mécanisme suppose de définir objectivement les situations dans lesquelles il doit être activé. Plutôt que de faire dépendre la taxation d’une comparaison avec les bénéfices passés des entreprises, qui peuvent être affectés par les cycles économiques et les choix comptables, la présente proposition retient un indicateur extérieur aux entreprises : le prix du pétrole brut. La contribution se déclenche lorsque le prix annuel du Brent dépasse significativement sa moyenne récente, en tenant compte de la volatilité observée au cours des trois années précédentes. Ce mécanisme permet ainsi de créer une contribution pérenne, qui s’applique dans les périodes de hausse brutale des prix du pétrole.
Techniquement le présent amendement :
– Crée une contribution pérenne, qui ne s’applique que lorsque les conditions de crise prévues par le dispositif sont réunies ;
– Définit les entreprises du secteur pétrolier redevables de la contribution ;
– Fixe les conditions de déclenchement de la contribution, reposant à la fois sur le niveau exceptionnel du prix du Brent, sur une marge bénéficiaire consolidée mondiale supérieure à 10 % du chiffre d’affaires ;
– Définit le profit exceptionnel mondial et détermine la part attribuable à la France selon la part du chiffre d’affaires réalisé auprès de clients français, après déduction des taxes extractives ou analogues déjà acquittées à l’étranger ;
– Fixe le taux de la contribution ;
– Interdit la répercussion de la contribution sur les prix payés par les consommateurs et prévoit les modalités de suivi nécessaires au contrôle de cette interdiction ;
– Fixe les règles d’établissement, de contrôle et de recouvrement de la contribution ;
– Exclut enfin la contribution des charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
Cet amendement a été travaillé avec l’Institut Veblen, Transport & Environnement et mobilise les recherches conduites par l’’International Tax Observatory.