Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 42, insérer l'article suivant:
Dispositif
Au 2° de l’article L. 452‑15 du code des impositions sur les biens et services, après les mots : « de musique électronique », sont insérés les mots : « de musique classique, de musique ancienne, de musique contemporaine ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à étendre la taxe sur les spectacles vivants musicaux et de variétés prévue au 2° de l’article L. 452‑15 du code des impositions sur les biens et services aux spectacles de musique classique, ancienne et contemporaine.
Alors que ces esthétiques relèvent pleinement du champ d’intervention du Centre national de la musique (CNM), elles demeurent aujourd’hui exclues de la taxe sur la billetterie qui contribue à son financement. Dans un contexte de tension sur les ressources de l’établissement et d’évolution de son modèle de financement, cette situation est susceptible de fragiliser, à terme, la pérennité du soutien apporté à ces esthétiques.
L’extension de la taxe permettrait d’associer directement les acteurs de la musique classique, ancienne et contemporaine au financement du CNM et de conforter ainsi la légitimité de l’intervention de l’établissement en leur faveur. Elle contribuerait à inscrire durablement ces esthétiques dans le modèle de financement et d’intervention du CNM.
Cette contribution directe aux ressources du CNM revêt une importance particulière dans la perspective d’une évolution du financement du Centre vers un modèle reposant davantage, voire intégralement sur les ressources fiscales affectées, à l’instar du CNC.
Elle permettrait de garantir que les musiques classique, ancienne et contemporaine participent, à leur mesure, au financement de l’établissement dont elles bénéficient du soutien, et de prévenir ainsi toute remise en cause de ce soutien au motif qu’elles ne contribueraient pas à ses ressources.