Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – La seconde phrase du quatorzième alinéa du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « pour les œuvres cinématographiques d’animation et » sont supprimés.
2° Elle est complétée par les mots : « et à 40 % pour les œuvres cinématographiques d’animation. ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à porter à 40 % le taux du crédit d’impôt cinéma (CIC) pour les œuvres cinématographiques d’animation.
La production d’animation présente des caractéristiques économiques particulières, notamment des coûts de production élevés, des cycles de production longs et une forte concurrence internationale. Les écarts de soutien fiscal entre territoires peuvent ainsi constituer un facteur déterminant dans la localisation des dépenses.
Le relèvement du taux du CIC pour ces œuvres permettrait de renforcer l’attractivité de ce dispositif et contribuerait à conforter la compétitivité de la filière française de l’animation, qui connaît actuellement de fortes tensions.