Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article 220 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du IV est complétée par les mots : « ou, au choix de l’entreprise de production, à compter de la date de délivrance de cet agrément. »
2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Les dépenses mentionnées au III n’ouvrent droit au crédit d’impôt que lorsqu’elles sont exposées au cours des quatre-vingt-quatre mois suivant la date retenue par l’entreprise de production en application du IV. »
Exposé sommaire
Proposition issue du rapport d’information de la commission des finances sur le crédit d’impôt international, présenté dans le cadre du Printemps de l’évaluation 2026.
Le présent amendement vise à encadrer dans le temps le bénéfice du crédit d’impôt international (C2I), en instaurant une durée maximale de 84 mois par projet.
En effet, le dispositif actuel ne fixe aucune durée maximale au bénéfice du crédit d’impôt à compter du dépôt de la demande d’agrément provisoire. Cette absence de limite est susceptible de permettre, dans certaines situations, qu’un même projet bénéficie du dispositif pendant une période excessivement longue, pouvant ainsi créer des effets d’aubaine.
Afin de mieux encadrer le dispositif tout en tenant compte des cycles de production des œuvres les plus complexes, notamment dans le secteur de l’animation, le présent amendement prévoit qu’un projet ne puisse bénéficier du C2I au-delà d’un délai de 84 mois.
Afin de préserver la possibilité actuelle de prendre en compte les dépenses engagées entre le dépôt de la demande d’agrément provisoire et sa délivrance, l’entreprise de production pourra choisir de faire courir ce délai à compter de l’une ou l’autre de ces deux dates. Le point de départ retenu déterminera également la date à compter de laquelle les dépenses seront éligibles au crédit d’impôt.