Amendement (sans numéro) — ARTICLE 7
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables pour l’amortissement des locaux loués à titre de résidence principale du preneur au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante :
« Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables pour l’amortissement des locaux loués à titre de résidence principale du preneur au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
L’article 7 prétend « réorienter les soutiens publics vers le logement familial et de longue durée ». Il frappe pourtant indistinctement les bailleurs qui louent en meublé à titre de résidence principale, c’est-à-dire précisément ceux qui servent cet objectif. Étudiants, jeunes actifs, salariés en mobilité, familles monoparentales : de nombreux ménages vivent à l’année dans un logement meublé.
Pénaliser ces bailleurs, c’est les pousser à vendre et retirer des logements du marché locatif, à rebours de l’objectif affiché. Cet amendement de cohérence exclut donc du plafonnement de l’amortissement et de la suppression du report les logements loués meublés à titre de résidence principale du locataire, au sens de la loi du 6 juillet 1989. Il protège ainsi l’offre de logement à l’année, dont nos concitoyens ont un besoin urgent.