Amendement (sans numéro) — ARTICLE 12
Dispositif
I. – Au troisième alinéa, supprimer la référence :
« 220 septdecies ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 3° L’article 220 septdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du III, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2027 » sont supprimés ;
« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « X. – Tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif prévu au présent article. Ce rapport apprécie notamment l’efficacité du dispositif au regard des objectifs poursuivis et de son coût pour les finances publiques. » »
II. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à pérenniser le crédit d’impôt édition musicale (CIEM) en supprimant son bornage temporel.
Le CIEM constitue un outil important de soutien à la création et à la valorisation du répertoire musical édité. Son débornage permettrait de donner aux acteurs du secteur une visibilité durable sur le cadre fiscal applicable à leurs activités.
Cette pérennisation serait assortie d’une évaluation du dispositif tous les trois ans, afin d’en apprécier régulièrement l’efficacité au regard des objectifs poursuivis et de son coût pour les finances publiques.