Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article 220 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2027 » sont supprimés.
2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« X. – Tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport d’évaluation du dispositif prévu au présent article. Ce rapport apprécie notamment l’efficacité du dispositif au regard des objectifs poursuivis et de son coût pour les finances publiques. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à pérenniser le crédit d'impôt théâtre en supprimant son bornage temporel.
Le crédit d'impôt théâtre constitue un outil de soutien à la création et à la diffusion des œuvres théâtrales. Son débornage permettrait de donner aux producteurs et aux compagnies une visibilité durable sur le cadre fiscal applicable à leurs activités.
Cette pérennisation serait assortie d'une évaluation du dispositif tous les trois ans, afin d'en apprécier régulièrement l'efficacité au regard des objectifs poursuivis et de son coût pour les finances publiques.