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amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 4

Auteur : François Jolivet — Horizons & Indépendants (Indre · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : ARTICLE 4
Date de dépôt : 2026-10-03
Date de sort : —

Dispositif

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« V. – Le bénéfice du I est subordonné aux respect des conditions suivantes :

« 1° Le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission ;

« 2° Le don est réalisé par virement ou par chèque, à l’exclusion de toute remise d’espèces ;

« 3° Dans un délai de cinq ans à compter du don, les sommes reçues ne sont ni rétrocédées, sous quelque forme que ce soit, notamment de prêt ou de don, au donateur, à son conjoint ou à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni employées à l’acquisition de biens ou de droits auprès de ces personnes ou d’une société qu’elles contrôlent au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce.

« En cas de manquement à la condition prévue au 3°, les droits de mutation à titre gratuit sont dus dans les conditions de droit commun, sans application du III du présent article, majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts.

« VI. – Le versement mentionné au B du I du présent article est justifié par le reçu prévu au 5 de l’article 200 du code général des impôts, joint à la déclaration ou à l’acte mentionnés au II. Il n’ouvre pas droit au taux de 5 % lorsqu’il donne lieu à une contrepartie, directe ou indirecte, ou lorsque le donateur, le donataire ou un membre de leur foyer fiscal est dirigeant ou administrateur de l’organisme bénéficiaire. »

Exposé sommaire

L'article 4 entend accélérer la transmission de l'épargne vers les générations les plus jeunes. Le taux de 6 % et l'exclusion du rappel fiscal en font un avantage considérable, qui doit être réservé à cet objectif.

Cet amendement ferme quatre voies de contournement. Il réserve le taux de 6 % aux donateurs de moins de quatre-vingts ans, comme le prévoit déjà l'article 790 G pour les dons de sommes d'argent, afin que la mesure ne serve pas à alléger des successions imminentes. Il exige un don traçable, qui garantit sa date. Il interdit les montages d'aller-retour par lesquels les sommes reviennent au donateur, ou servent à lui racheter un bien, dans les cinq ans. Il encadre enfin le taux de 5 % en exigeant le reçu fiscal et en excluant les versements avec contrepartie ou au profit d'organismes liés à la famille.