Amendement (sans numéro) — ARTICLE 7
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , y compris lorsque la résidence de cet enfant est fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents en application de l’article 373‑2‑9 du code civil ou de la convention mentionnée à l’article 229‑1 du même code ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
L’article 7 ouvre le prêt à taux zéro aux ménages qui attendent un enfant ou ont la « charge effective » d’un enfant de moins de trois ans, y compris lorsqu’ils ont déjà été propriétaires. Il renvoie à un arrêté le soin de fixer les justificatifs.
La notion de charge effective n’est pas définie. Lorsque les parents sont séparés et que l’enfant réside en alternance chez chacun d’eux, rien ne garantit que les deux parents seront regardés comme en ayant la charge. Le risque est que seul celui qui perçoit les prestations familiales soit retenu, alors que les deux doivent loger l’enfant.
Cet amendement précise que la résidence alternée, fixée par le juge ou par la convention de divorce par consentement mutuel, ouvre droit au dispositif pour chacun des parents. Il garantit que le prêt à taux zéro « parentalité » bénéficie aussi aux familles séparées, qui ont précisément besoin d’un second logement adapté à l’accueil d’un jeune enfant.