Amendement (sans numéro) — ARTICLE 7
Dispositif
I. – Rédiger ainsi les alinéas 10 à 15 :
« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « 2. Par dérogation au 1 du présent I, lorsque les locaux constituent des meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme et que l’activité de location n’est pas exercée à titre professionnel au sens du 2 du IV de l’article 155, l’amortissement de ces locaux est admis en déduction dans la limite du taux de 1,5 %, sans pouvoir excéder 5 000 euros par an et par foyer fiscal. Les autres locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés demeurent soumis au 1 du présent I. » ; ».
II. – À l’alinéa 16, substituer au mot :
« septième »,
le mot :
« troisième ».
III. – À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« meublés ou destinés à être loués meublés »,
les mots :
« offerts en tant que meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme ».
IV. – À l’alinéa 23, après le mot :
« activité »,
insérer les mots :
« de location de locaux d’habitation offerts en tant que meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme ».
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Amendement de repli.
Cet amendement inverse la logique de l’article 7. Plutôt que de plafonner l’amortissement de toutes les locations meublées non professionnelles, puis d’en exclure quelques catégories de résidences, il pose un principe simple : la location meublée reste soumise au droit commun de l’amortissement, et seuls les meublés de tourisme sont plafonnés.
Le Gouvernement présente l’article 7 comme un moyen d’« encourager la location de longue durée ». Or il frappe d’abord le logement meublé loué à l’année dans le parc diffus, à des étudiants, des jeunes actifs ou des salariés en mobilité, sous bail d’habitation de la loi du 6 juillet 1989. La liste d’exceptions retenue, limitée aux résidences pour étudiants et seniors et aux établissements médico-sociaux, laisse de côté l’essentiel de cette offre. Elle ne couvre d’ailleurs que le plafond, et non la suppression du report des amortissements, qui s’applique à tous.
Le critère pertinent n’est pas le type de résidence mais l’usage du logement. Le code du tourisme le fournit : le meublé de tourisme est offert à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. Le Gouvernement l’utilise lui-même dans l’article 7 pour fixer un taux spécifique de 1,5 % et un plafond de 5 000 euros. L’amendement conserve ces paramètres pour les meublés de tourisme et y limite également les nouvelles règles de report. Il rend la liste d’exceptions sans objet.
Ce ciblage crée en outre une incitation utile. En réservant le plafonnement au seul meublé de tourisme, l’amendement rend la location meublée de longue durée plus avantageuse que la location touristique. Les propriétaires de meublés de tourisme, notamment dans les villes universitaires et les zones tendues, sont ainsi encouragés à remettre leurs logements sur le marché de la location à l’année, en priorité au bénéfice des étudiants, des jeunes actifs et des salariés en mobilité, qui peinent aujourd’hui à se loger. La mesure du Gouvernement, qui frappe indistinctement toutes les locations meublées, n’offre au contraire aucune raison de quitter la location touristique.
La location meublée de longue durée représente plusieurs centaines de milliers de logements dans le parc locatif privé, notamment des petites surfaces occupées par des étudiants, de jeunes actifs ou des salariés en mobilité. La pénaliser ne déplacera pas les investisseurs vers la location nue, d’autant que le dispositif Jeanbrun reste réservé à certains logements et à des loyers plafonnés : une partie renoncera à investir ou vendra, au détriment d’une offre de petites surfaces déjà rare.
Les investisseurs ont enfin besoin de stabilité. La suppression du report frapperait des amortissements déjà constatés par des loueurs qui ont investi en comptant sur ce régime. Cet amendement préserve leur confiance tout en maintenant l’objectif de régulation de la location touristique.