Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le 1° de l’article 965 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont toutefois exclus de l’assiette de l’impôt les logements, ainsi que les droits immobiliers relatifs à ces logements, donnés en location nue à titre de résidence principale à des personnes physiques autres que les membres du foyer fiscal du redevable, ses ascendants et ses descendants, dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds fixés en application du III de l’article 199 novovicies, lorsque le loyer n’excède pas les plafonds fixés en application du même III et que le logement a été loué pendant au moins huit mois au cours de l’année précédant celle de l’imposition. »
II. – Le I s’applique à compter de l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
De nombreux logements détenus par des contribuables assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière restent vacants ou sont proposés à des loyers élevés, alors que les ménages modestes et les classes moyennes peinent à se loger.
Cet amendement exclut de l’assiette de cet impôt les logements loués nus, à titre de résidence principale, à des ménages dont les ressources et le loyer respectent les plafonds applicables en matière d’investissement locatif intermédiaire. Il incite ainsi les propriétaires aisés à remettre leurs biens sur le marché locatif à des conditions abordables, sans dépense budgétaire nouvelle.
Le dispositif est encadré. Il exclut la location aux membres de la famille du redevable et exige une durée minimale de location de huit mois au cours de l’année précédant l’imposition.