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amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

Auteur : François Jolivet — Horizons & Indépendants (Indre · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-03
Date de sort : —

Dispositif

I. – Pour l’imposition des revenus des années 2027 à 2029, les revenus bruts tirés de la location nue d’un logement donné en location à titre de résidence principale à une personne âgée de moins de trente ans à la date de prise d’effet du bail bénéficient d’une déduction spécifique égale à 50 % de leur montant, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Le loyer n’excède pas un plafond fixé par décret en fonction de la localisation du logement ;

2° Le bail est d’une durée au moins égale à celle prévue à l’article 10 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;

3° Le locataire n’est ni membre du foyer fiscal du contribuable, ni son ascendant ou son descendant ;

4° Lorsque le bail a pris effet à compter du 1er janvier 2027, le logement n’a pas fait l’objet, au cours des douze mois précédents, d’un congé délivré par le bailleur en application de l’article 15 de la même loi ;

5° Le logement ne bénéficie pas, au titre de la même année, de l’un des avantages fiscaux prévus aux articles 199 novovicies et 199 tricies du code général des impôts.

Pour les contribuables relevant du régime prévu à l’article 32 du code général des impôts, l’abattement mentionné au 1 du même article est porté à 70 % pour ces revenus.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les justificatifs relatifs à l’âge du locataire.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2029, un rapport évaluant l’effet du présent article sur l’accès au logement des moins de trente ans et sur le niveau des loyers.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Les moins de trente ans sont les premières victimes de la crise du logement. Ils sont surtout locataires, souvent dans le parc privé, et consacrent une part croissante de leurs revenus à se loger.

Cet amendement crée, pour trois ans, une déduction de 50 % des loyers perçus par les propriétaires qui louent à un jeune de moins de trente ans à un loyer plafonné. Il s’applique aux nouveaux baux comme aux baux en cours. Le propriétaire qui loge déjà un jeune peut en bénéficier s’il accepte de ramener son loyer sous le plafond : l’avantage fiscal se traduit directement en baisse de loyer.

Le dispositif est encadré. Il exclut la location aux membres de la famille et les logements dont le précédent locataire a reçu congé du bailleur, pour qu’un jeune ne soit pas préféré à un locataire en place. Il ne se cumule pas avec les autres dispositifs d’investissement locatif. Un rapport d’évaluation permettra de décider de sa pérennisation.