Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article 29 du code général des impôts, il est inséré un article 29 bis ainsi rédigé :
« Art. 29 bis. – Le propriétaire déclare distinctement, pour chaque immeuble donné à bail, le montant des revenus perçus au titre du loyer et celui des sommes perçues du preneur au titre du remboursement de tout ou partie de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties et des taxes additionnelles à celles-ci. »
Exposé sommaire
Le propriétaire qui donne ses terres à bail acquitte la taxe foncière, dont il est le redevable légal, et
en refacture une fraction à son fermier. La doctrine administrative l’autorise à ne pas faire figurer
cette somme dans ses recettes brutes, à la condition de ne pas déduire la charge correspondante.
Cette condition n’est aujourd’hui vérifiable par personne. Aucune ligne de la déclaration foncière ne
fait apparaître le remboursement : l’administration constate la charge déduite, jamais la recette
encaissée. Un bailleur qui omet l’une tout en déduisant l’autre minore sa base imposable d’un
montant qu’il a pourtant perçu, sans qu’aucun contrôle ne puisse le détecter.
Deux propriétaires placés dans une situation identique acquittent ainsi un impôt différent selon qu’ils appliquent ou non
une règle dont le respect ne se vérifie pas.
Le présent amendement ne crée aucune imposition nouvelle et ne modifie la situation d’aucun
contribuable respectant le droit en vigueur. Il se borne à rendre contrôlable une condition que
l’administration pose déjà, et à documenter une tolérance de gestion dont le coût pour les finances
publiques n’a jamais été évalué, faute précisément de cette donnée.