Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article 39 C du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’amortissement des biens données en location est calculé en fonction de chaque composant, selon les limites annuelles suivantes :
« – 5,88 % s’agissant des aménagements ;
« – 2,82 % s’agissant de l’étanchéité ;
« – 2,82 % s’agissant de la toiture ;
« – 2,35 % s’agissant de l’électricité ;
« – 0,94 % s’agissant du gros œuvre. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.
Exposé sommaire
Cet amendement vise à fixer des taux d’amortissement annuels plafonds pour la location meublée en régime réel des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) selon la nature du bien et ses composantes.
Comme l’a montré le rapport de la commission d’enquête sur l’imposition des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés et à leur contribution au financement des services publics (recommandation n° 8), le mécanisme d’amortissement de la location meublée est particulièrement favorable, le contribuable pouvant choisir le rythme d’amortissement. Ce mécanisme conduit fréquemment à constater un résultat fiscal nul, voire déficitaire, ayant pour effet d’exonérer le contribuable d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de ses revenus locatifs. En moyenne, ce mécanisme permet un gain d’imposition annuel de 32 363 euros par contribuable, soit un montant nettement supérieur à l’impôt moyen acquitté par les contribuables déclarant des bénéfices (24 661 euros).
C’est pourquoi cet amendement entend substituer aux limites librement fixées par le contribuable dans son tableau d’amortissement comptable, des taux d’amortissement plafonds annuels selon les composantes du bien. Ces limites permettent de ne pas dépasser un taux moyen d’amortissement de 2 % du prix du bien par an.