Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le dernier alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
L’article 58 de la loi de finances pour 2019 a rétabli le dispositif du blocage des stocks à rotation lente au profit des exploitants titulaires de bénéfices agricoles déterminés selon le mode réel.
Ce dispositif, optionnel, codifié à l’article 72 B bis du CGI, permet à l’exploitant de ne pas réviser à la clôture de chaque exercice la valeur de ses stocks et évite ainsi de devoir constater un produit imposable à concurrence de la variation susceptible d’en résulter.
Le produit considéré demeure imposable, mais ne le sera qu’avec les résultats de l’exercice au cours duquel intervient la vente du stock considéré.
Le dispositif répond à un besoin des exploitants agricoles. Pour autant, sa mise en œuvre demeure marginale. En effet, l’option pour le blocage des stocks est exclusive de celles prévues pour l’étalement des revenus exceptionnels, article 75‑0A du CGI et surtout pour le régime de la moyenne triennale, article 75‑0B du CGI, très largement pratiqué par les exploitants.
Ces exclusions ne semblent néanmoins pas justifiées dans la mesure où l’utilisation conjointe du blocage des stocks et de la moyenne triennale ou de l’étalement des revenus exceptionnels n’aurait pas pour conséquence d’amplifier les effets fiscaux des dispositifs précités ni de générer des optimisations.
Dès lors, il est proposé de permettre aux exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition de bénéficier pleinement des dispositifs déjà instaurés par la loi fiscale, sans restriction de principe.
Cet amendement a été réalisé avec le concours du Syndicat général des vignerons de la Champagne.