Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 213‑161 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le produit constitué de fleurs brutes issues de variétés de Cannabis sativa L. dont la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol n’est pas supérieure à 0,30 %, ou dont ces fleurs constituent la composante principale. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 213‑262 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en va de même des produits mentionnés au 3° de l’article L. 213‑161. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à clarifier et simplifier le régime de TVA applicable aux produits issus du chanvre contenant du cannabidiol (CBD), en leur appliquant un taux uniforme de 20 %.
Le droit distingue les produits issus du cannabis selon leur teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol (THC). Les variétés de chanvre et les produits qui en sont issus peuvent être légalement commercialisés lorsque leur teneur en THC n’excède pas 0,30 %. Au-delà de ce seuil, ils ne relèvent plus du régime autorisé applicable au chanvre.
Au sein de ce marché légal coexistent aujourd’hui deux principales qualifications fiscales selon l’usage du produit : les produits présentés comme destinés à un usage alimentaire peuvent relever du taux réduit de TVA de 5,5 %, tandis que les produits destinés à un usage non alimentaire relèvent du taux normal de 20 %.
Cette distinction est particulièrement difficile à mettre en œuvre pour certains produits, notamment les fleurs de chanvre, dont la destination effective peut être difficile à déterminer au moment de leur mise sur le marché. Cette situation entretient une insécurité juridique et fiscale, crée des différences de traitement entre opérateurs commercialisant des produits comparables et ouvre la voie à des stratégies de contournement du taux normal de TVA.
Le présent amendement propose donc de mettre fin à cette ambiguïté en appliquant un taux unique de TVA de 20 % aux produits au CBD concernés, indépendamment de leur destination déclarée. Il s’agit d’une mesure de simplification, tant pour les professionnels que pour l’administration fiscale, qui permettra de sécuriser les opérateurs, d’assurer une égalité de traitement et de prévenir les détournements liés à la qualification des produits.
Cette orientation s’inscrit en outre dans la continuité du choix retenu par le Gouvernement dans le projet de loi de finances pour 2026, qui prévoyait déjà l’application du taux normal de TVA aux produits du chanvre susceptibles d’être fumés.
Enfin, selon les estimations de la filière, établies à partir du chiffre d’affaires du marché et de la part des produits actuellement commercialisés sous un taux réduit, cette uniformisation devrait générer au moins 60 millions d’euros de recettes fiscales supplémentaires par an.