Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article 1649 bis C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes ou entités juridiques mentionnées au premier alinéa sont également tenues de déclarer les portefeuilles de crypto-actifs qu’elles détiennent directement, lorsque ces portefeuilles ne sont pas conservés auprès d’un prestataire de services sur crypto-actifs et que la valeur totale des crypto-actifs qui y sont détenus, appréciée au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la déclaration est souscrite, est supérieure ou égale à 100 000 euros. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 1729 C ter, les mots : « et 1649 AG » sont remplacés par les mots : « , 1649 AG et 1649 bis C ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à instaurer une obligation de notification à l’administration fiscale des portefeuilles de cryptoactifs autohébergés à partir d’un seuil de détention de 100 000 euros.
Comme l’a montré le rapport de la commission d’enquête sur l’imposition des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés et à leur contribution au financement des services publics (recommandation n° 9), les cryptomonnaies constituent un vecteur potentiellement important de fraude. De fait, leur détention est sous-estimée : alors que les plus-values réalisées représentent 3,5 milliards d’euros en 2021, seuls 400 millions d’euros de d’actifs détenus ont été déclarés à la DGFiP la même année.
C’est pourquoi cet amendement propose d’instituer une obligation de déclaration à l’administration fiscale des portefeuilles de cryptoactifs supérieures à 100 000 euros. Il prévoit également un mécanisme de sanction pouvant aller jusqu’à 10 000 euros en cas de non déclaration.