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amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 30

Auteur : Charles de Courson — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Marne · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : ARTICLE 30
Date de dépôt : 2026-10-03
Date de sort : —

Dispositif

I. – Après l’alinéa 63, insérer l’alinéa suivant :

« c bis) Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« « 5 bis. – Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur n’a donné lieu à aucun versement au Trésor public, le montant des frais bancaires afférents à cette saisie perçus par les établissements de crédit ne peut dépasser 5 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d’un plafond de 50 euros. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Le c bis) du III entre en vigueur le 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à renforcer l’encadrement des frais facturés par les banques dans le cadre des saisies administratives à tiers détenteur (SATD).
La SATD constitue une procédure clé de recouvrement des créances publiques. Le nombre de saisies par le Trésor public ou autres comptables publics a augmenté depuis plusieurs années : par exemple, le nombre de SATD réalisées par l’administration pour le recouvrement d’amendes et condamnations pécuniaires a triplé en 6 ans, entre 2019 et 2025. L’Union nationale des associations familiales, en se basant sur des données de la DGFIP, estime qu’il y a eu au moins 19 millions d’actes de SATD sur compte bancaire en 2025, pour le recouvrement de milliards d’euros de créances.
L’article L. 262 du Livre des Procédures Fiscales encadre actuellement les frais bancaires susceptibles d’être facturés à l’occasion de cette procédure en les plafonnant à 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite de 100 euros. Cette règle s’applique que la saisie aboutisse ou non. Le présent amendement propose de renforcer ce dispositif lorsque la procédure de recouvrement n’aboutit à aucun versement au Trésor public.
En effet, à ce jour, la majorité des saisies sur compte sont infructueuses (solde débiteur, solde sous le seuil de Solde Bancaire Insaisissable, ressources insaisissables). Aujourd’hui, du fait de la présentation de la saisie bancaire chaque mois par le Trésor Public dès lors que la saisie est infructueuse, des clients se voient facturer pour une même dette des frais bancaires qui sont, additionnés, plus élevés que la dette pour laquelle leur compte est saisi. La facturation de centaines d’euros de frais bancaires élevés fragilise le budget de ces clients, ce qui empêche in fine le recouvrement de la dette par le Trésor Public.
Plusieurs établissements bancaires ont des pratiques tarifaires spécifiques pour les saisies infructueuses, avec des frais plus bas facturés aux clients concernés. Ces bonnes pratiques démontrent qu’une tarification raisonnable est possible et qu’un encadrement spécifique ne menacerait pas le recouvrement de leurs coûts par les banques agissant comme tiers saisis.
La présente mesure porte donc deux objectifs : la protection du consommateur et le meilleur recouvrement des créances par le Trésor Public.
Le renforcement de l’encadrement des frais de SATD facturés par les banques n’a pas d’effet négatif sur les finances publiques. Il vise à un meilleur taux de recouvrement de leurs créances par l’Etat et les collectivités.

Cet amendement a été réalisé avec le concours de l'Union Nationale des Associations familiales.