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amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 42, insérer l'article suivant:

Auteur : François Jolivet — Horizons & Indépendants (Indre · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 42, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-04
Date de sort : —

Dispositif

I. – Le V de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« V. – Par dérogation à l’article L. 213‑11‑10, pour les acquisitions à titre onéreux mentionnées aux 1° et 2° du IV du présent article, l’exigibilité de la redevance intervient à la date de l’encaissement du prix correspondant à l’opération concernée. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à faire évoluer les modalités d’exigibilité de la redevance pour pollutions diffuses (RPD) afin de tenir compte de l’encaissement effectif des opérations concernées.

Actuellement, les distributeurs de produits phytopharmaceutiques acquittent la redevance auprès de l’agence de l’eau avant de l’avoir collectée et en font apparaître le montant sur les factures adressées à leurs clients.

Cette situation peut conduire les entreprises de négoce à acquitter la redevance sur des opérations facturées mais demeurées impayées par leurs clients. Elles supportent alors la charge financière d’une redevance qu’elles ont facturée à leur client mais dont elles n’ont pas effectivement perçu le montant.

Il est donc proposé, pour les acquisitions à titre onéreux, que l’exigibilité de la redevance intervienne uniquement lors de l’encaissement intégral du prix correspondant à l’opération concernée.

Cette proposition s’inscrit en outre dans une logique déjà retenue par le législateur pour la redevance sur la consommation d’eau potable, pour laquelle l’exigibilité intervient à la date de l’encaissement du prix de l’eau consommée.

Cette évolution permettra de tenir compte de la spécificité des opérations de négoce concernées et d’éviter que les entreprises de négoce ne supportent la charge de la RPD au titre de créances demeurées impayées.

Le présent amendement est issu d’une proposition de NégoA, Fédération des entreprises du négoce agricole.