Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 41, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Au titre de l’année 2027, il est institué, par prélèvement sur recettes de l’État, une dotation au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, visant à les prémunir d’une baisse excessive de leurs recettes réelles de fonctionnement en raison des effets cumulés des dispositions de la présente loi n°xx-xx du xxxx de finances pour 2027.
II. – Pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la dotation mentionnée au I est égale à la différence, si elle est positive, entre :
1° d’une part, la somme des termes suivants :
a) le montant de sa contribution en 2027 au titre de la contribution progressive à l’effort budgétaire prévue à l’article xx de la loi n°xx-xx du xxxx de finances pour 2027 ;
b) le montant en valeur absolue de la variation, si elle est négative, en 2027 par rapport à 2026, des dotations mentionnées aux XVIII et XIX de l’article 77 de la loi n°2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
c) le montant en valeur absolue de la réduction opérée en 2027 sur le montant affecté de taxe sur la valeur ajoutée en application des I et III de l’article xx de la loi n°xx-xx du xxxx de finances pour 2027.
2° d’autre part, 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à dispositions de personnel facturées dans le cadre d’une mutualisation de services entre établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l’année dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice.
Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, les recettes prises en compte pour le calcul du plafonnement prévu au premier alinéa sont minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents au pénultième exercice. Pour la Ville de Paris, ces recettes sont affectées coefficient de 70 ,87 %. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 %.
III. – La dotation mentionnée au I est versée au plus tard le 31 décembre 2027. Elle constitue une recette de fonctionnement pour les collectivités territoriales et groupements bénéficiaires.
IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à instaurer un « bouclier » fixé à 2 % des recettes réelles de fonctionnement des collectivités, au‑delà duquel l’effort budgétaire résultant du cumul de la contribution progressive à l’effort budgétaire (CPEB) prévue à l’article 37 du PLF, de la diminution de la DTCE des départements et des régions prévue à l’article 34 du PLF et de l’écrêtement de la dynamique de la taxe sur la valeur ajoutée affectée aux collectivités prévu à l’article 36 du PLF, est restitué à la collectivité concernée.
Cette proposition résulte des travaux menés par la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation sur l'autonomie financière des collectivités territoriales.
Le « bouclier » vise à prémunir les collectivités de l’effet « tapis de bombe », c’est-à-dire de l’accumulation de prélèvements sur leurs recettes en raison de plusieurs dispositifs du projet loi de finances les faisant contribuer au redressement des finances publiques.
Depuis sa décision n°2026-901 DC du 19 janvier 2026 sur la loi de finances pour 2026, le Conseil constitutionnel apprécie désormais l’impact du cumul des mesures d’un même texte de loi sur le total des RRF de la catégorie de collectivités concernées pour contrôler le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales prévu à l'article 72-2 de la Constitution. S'il ressort de sa jurisprudence qu’une perte inférieure à 2 % des recettes réelles de fonctionnement (RRF) d’une collectivité ne porte pas atteinte à sa capacité à s’administrer librement, celui-ci n'a toutefois jamais mentionné explicitement de seuil à respecter.
Afin de garantir la prévisibilité des moyens dont disposent les collectivités territoriales, le présent amendement vient donc y remédier en fixant à 2 % la limite de prélèvement sur les recettes réelles de fonctionnement.