Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Dispositif
I . Après le I de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sont notamment regardés comme travaux éligibles les travaux de prévention des risques naturels majeurs, d’amélioration du confort thermique en climat tropical, de sécurisation de l’alimentation en eau et de l’assainissement, de résorption de l’habitat indigne, d’adaptation à la perte d’autonomie et d’amélioration de la performance environnementale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs.
Exposé sommaire
Adapter les travaux éligibles au PTZ ancien aux réalités ultramarines
L’efficacité du PTZ ancien outre-mer dépend de l’adaptation de la notion de travaux aux vulnérabilités réelles des logements ultramarins : cyclones, séismes, chaleur, humidité, eau et assainissement, vieillissement du parc et autonomie.
Il convient donc d’étendre les travaux éligible dans ces territoires durement impactés par les changements climatiques, et l’augmentation de force lors de leur survenance