Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Au V de l’article 224 du code général des impôts, le taux : « 82,5 % » est remplacé par le taux : « 22,5 % ».
II. – Le présent article est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2027.
Exposé sommaire
Cet amendement vise à moduler le mécanisme de la décote de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) afin de garantir une imposition minimale dès l’entrée dans les seuils d’assujettissement.
Comme l’a montré le rapport de la commission d’enquête sur l’imposition des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés et à leur contribution au financement des services publics (recommandation n° 16), le mécanisme de la décote utilisé dans le cadre du calcul de la CDHR permet à la fois de reculer le seuil d’assujettissement et d’atténuer le montant de la contribution en phase d’entrée dans le dispositif. Il conduit, par exemple, à ce qu’un contribuable célibataire sans personne à charge dont les revenus sont exclusivement composés de dividendes n’entre effectivement dans le champ de la CDHR qu’à partir d’un RFR de 297 977 euros, et non dès le seuil de 250 000 euros. En outre, dans cette même tranche, le montant de la contribution demeure progressivement minoré jusqu’à 330 000 euros. Ainsi, pour un RFR de 310 000 euros, le montant de CDHR s’élève à 8 020 euros, contre 20 520 euros en l’absence de décote.
Si la décote répond à un objectif légitime d’atténuation des effets de seuil, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, son paramétrage apparaît particulièrement favorable et conduit, en pratique, à neutraliser une partie significative de la charge fiscale pour des contribuables pourtant situés à des niveaux de revenus élevés. Il en résulte que ces derniers supportent, sous l’effet de ce mécanisme, un taux effectif d’imposition inférieur au seuil de 20 %.
C’est pourquoi cet amendement propose de réviser le paramétrage de la décote afin d’en atténuer l’intensité et d’assurer une imposition effective minimale dès le franchissement du seuil d’assujettissement.