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amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 5

Auteur : Charles de Courson — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Marne · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : ARTICLE 5
Date de dépôt : 2026-10-04
Date de sort : —

Dispositif

I. – Le II de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi rédigé : 

« II. – En cas de transmission à titre gratuit des titres mentionnés au 1° du I du présent article, l’héritier ou le donataire mentionne, dans la proportion des titres transmis, le montant de la plus-value en report dans la déclaration prévue à l’article 170.

« La plus-value en report est imposée au nom de l’héritier ou du donataire et dans les conditions prévues à l’article 150‑0 A. Sur la demande du redevable, le paiement de la plus‑value en report peut être fractionné ou différé pendant cinq ans à compter de la transmission mentionnée à l’alinéa précédent et selon des modalités fixées par décret. 

« Les frais afférents à l’acquisition à titre gratuit sont imputés sur le montant de la plus-value en report. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à procéder à l’expiration du report d’imposition de la plus-value obtenu dans le cadre du régime de l’apport-cession en cas de transmission à titre gratuit des titres reçus en rémunération de l’apport initial. Il aménage un délai de paiement au donataire ou à l’héritier de cinq ans afin de prendre en compte ses capacités contributives.

Les travaux de la commission d’enquête relative à l’imposition des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés et à leur contribution au financement des services publics ont permis de mettre au jour l’importance du phénomène d’acquisition définitive du report d’imposition sur les plus-values dans le cadre du régime dit de l’apport-cession.

En effet, le report d’imposition de la plus-value obtenue par ce régime peut être définitivement acquis en cas de transmission des titres par l’apporteur soit immédiatement en cas de décès de l’apporteur, soit, en cas de donation, lors de la cession des titres par le donataire six ou onze ans après la donation (selon les conditions de réinvestissement de la plus-value – direct ou intermédié – par la holding).

Malgré les bienfaits du régime de l’apport-cession, en particulier en matière d’investissement dans l’économie réelle, l’effacement massif d’imposition sur les plus-values en cas de transmission est particulièrement préoccupant. Le rapport de la commission d’enquête fait ainsi état d’une note de la direction de la législation fiscale qui alerte sur le faible montant de reports d’imposition qui expirent (seulement 635 millions d’euros en 2022, 418 millions d’euros en 2023 et 1,5 milliard d’euros en 2024). À l’inverse, le flux de sommes placées en report d’imposition a connu une hausse substantielle, s’élevant à 33,6 milliards d’euros en 2023 et à 22,2 milliards d’euros en 2024. Il en résulte un stock des plus-values placées en report d’imposition atteignant un niveau très élevé : de 78,8 milliards d’euros en 2020, il est passé à 173 milliards d’euros en 2024, soit une hausse de 120 % en 4 ans.