Amendement (sans numéro) — ARTICLE 7
Dispositif
I. – Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« A bis. – Le II de l’article L. 31‑10‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La condition de ressources mentionnée à l’article L. 31‑10‑2 n’est pas exigée lorsque le bénéficiaire du prêt ou l’un des occupants du logement à titre principal remplit la condition prévue au A du I du présent article, dans les conditions de justification prévues au dernier alinéa du même I. L’emprunteur ne peut bénéficier que d’un seul prêt accordé au titre de cette dérogation ou de celle prévue au A du I.
« Pour les prêts accordés aux personnes remplissant les conditions prévues à l’alinéa précédent, la quotité mentionnée à l’article L. 31‑10‑9 ne peut être ni supérieure à 50 % ni inférieure à 20 %. Lorsque le montant total des ressources, apprécié et divisé par le coefficient familial selon les modalités prévues au premier alinéa du présent II, atteint ou dépasse le plafond mentionné au même alinéa, la quotité et les modalités de remboursement prévues aux articles L. 31‑10‑11 et L. 31‑10‑12 sont celles applicables à la tranche de ressources la plus élevée, pour une même composition du ménage, une même localisation du logement et une même nature d’opération, sans que cette quotité puisse être inférieure à 20 %. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
L’article 7 ouvre le bénéfice du prêt à taux zéro aux ménages accueillant un enfant à naître ou ayant la charge effective d’un enfant de moins de trois ans, même lorsqu’ils ne remplissent pas la condition de primo-accession. Il maintient toutefois les plafonds de ressources applicables au dispositif.
Dans le prolongement de la proposition de loi visant à faciliter l’accès au logement des familles, le présent amendement propose de supprimer cette condition de ressources pour l’accès au PTZ familial, que les ménages soient primo-accédants ou déjà propriétaires.
L’accueil d’un enfant peut nécessiter l’acquisition d’un logement plus adapté, y compris pour des ménages dont les revenus dépassent les plafonds actuels. L’amendement permet de les accompagner sans les exclure du dispositif en raison de leurs ressources.
Il reprend également l’encadrement de la quotité retenu dans la proposition de loi : le prêt familial représente entre 20 % et 50 % du coût de l’opération retenu pour son calcul.
L’ouverture du droit au prêt demeure distincte de la modulation de l’aide. Pour les ménages atteignant ou dépassant les plafonds actuels, le montant du prêt et ses conditions de remboursement sont déterminés selon les paramètres de la tranche de ressources la plus élevée, avec une quotité minimale de 20 %. Les conditions plus favorables applicables aux ménages modestes sont ainsi préservées.
La limite d’un seul prêt familial par bénéficiaire est maintenue, ainsi que les autres conditions applicables au PTZ.