577députés 17ᵉ législature

amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:

Auteur : Charles de Courson — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Marne · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-04
Date de sort : —

Dispositif

À l’article 787 B du code général des impôts, les troisième à onzième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : 

« L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions mentionnées au même premier alinéa représentative de la valeur des éléments d’actif exclusivement affectés par la société, pendant une durée d’au moins trois ans avant la transmission ou, à défaut, depuis leur acquisition, et jusqu’à la fin de l’engagement prévu au c ou, à défaut, jusqu’à sa cession, à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale au sens du premier alinéa.

« L’exonération s’applique à la fraction de la valeur vénale des parts ou actions mentionnée au troisième alinéa du présent article représentative des mêmes éléments d’actifs détenus par une société que la société mentionnée au même troisième alinéa contrôle directement ou indirectement, au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, à la même condition, appréciée au regard de l’activité de la société contrôlée détentrice des actifs. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à restreindre l’assiette de l’exonération prévue à l’article 787 B du CGI à la seule fraction de la valeur des parts ou actions transmises correspondant à la détention de biens professionnels nécessaires à l’exercice de l’activité des sociétés transmises, afin d’éviter que des biens personnels ne bénéficient de l’exonération en étant inscrits à l’actif de l’entreprise.

La liste des biens « somptuaires » exclus du bénéfice de l’exonération et fixée à l’article 787 B du CGI par la loi de finances pour 2026 est une énumération limitative qui permet à d’autres biens non affectés à l’activité opérationnelle de la société de continuer à bénéficier de l’exonération attachée au pacte Dutreil.

Le rapport de la commission d’enquête relative à l’imposition des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés et à leur contribution au financement des services publics publié en juillet 2026 préconise ainsi de recentrer le dispositif sur sa finalité première, c’est-à-dire de faciliter la transmission des seuls biens professionnels.

Cette recommandation, également proposée par la Cour des comptes, permettrait de faire correspondre le régime du pacte Dutreil aux objectifs fixés par le législateur et de l’aligner sur les mécanismes existant à l’étranger, comme en Allemagne, au Royaume-Uni ou en Belgique, qui ciblent les seuls actifs professionnels.