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amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:

Auteur : Charles de Courson — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Marne · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-04
Date de sort : —

Dispositif

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l’article L. 221‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 100‑1 A du présent code, les niveaux minimal et maximal des obligations d’économies d’énergie sont fixés chaque année par une loi. » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 221‑4, le montant : « 0,02 » est remplacé par le montant : « 0,03 ».

Exposé sommaire

Dans son rapport présenté en septembre 2024 devant la commission des finances de l’Assemblée nationale sur les certificats d’économies d’énergie (CEE), la Cour des comptes dresse un constat particulièrement critique de ce dispositif qui vise à répondre aux obligations de la France en matière d’efficacité énergétique.

Le dispositif des CEE consiste, par un mécanisme de marché, à obliger les fournisseurs d’énergie et les vendeurs de carburants automobiles, les « obligés », à soutenir des actions d’économies d’énergie afin d’atteindre un objectif global pluriannuel réparti entre eux en fonction de leur volume de vente auprès des particuliers et des entreprises tertiaires, sous peine de sanction.

Le mécanisme des CEE semble en première analyse contraindre les fournisseurs d’énergie à financer des économies d’énergie. En pratique, ceux-ci répercutent les coûts nécessaires à l’obtention des certificats dans les prix de vente des énergies. Il en résulte que le coût associé aux CEE, qui se serait élevé en moyenne annuelle à 6 milliards d’euros en 2022 et 2023 selon la Cour des comptes, est supporté en définitive par les ménages et les entreprises du secteur tertiaire. Le coût annuel moyen estimé par la Cour des comptes pour un ménage s’élève à 120 euros en 2022 et à 164 euros en 2023. Les CEE représentaient ainsi 3,3 % de la facture énergétique des ménages en 2022 et 4,3 % en 2023.

En outre, leur efficacité est incertaine : les résultats affichés sont issus de calculs théoriques, qui ne sont jamais vérifiés par une mesure des consommations d’énergie réelles après la réalisation des opérations. Ainsi, la Cour des comptes considère que les économies d’énergie présentées par le Gouvernement sont surévaluées d’au moins 30 % pour 2022 et 2023.

Alors que l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie prévoit qu’une loi fixe les niveaux minimal et maximal des obligations d’économies d’énergie pour une période de cinq ans, aucun texte n’a été adopté en ce sens à ce jour. Les obligations applicables à la sixième période, qui s’étend du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030, ont été fixées par le décret n° 2025‑1048 du 30 octobre 2025.

Au regard du poids financier du dispositif pour les ménages et les entreprises, le 1° du présent amendement prévoit que, dans l’attente de l’entrée en vigueur de la loi relative à la politique énergétique prévue par la loi dite « énergie-climat » du 8 novembre 2019, le Parlement détermine chaque année les niveaux minimal et maximal des obligations d’économies d’énergie au titre des CEE.

Le 2° relève de 0,02 à 0,03 euro par kilowattheure le plafond légal du versement libératoire prévu à l’article L. 221‑4 du code de l’énergie, afin de renforcer l’incitation au respect des obligations et les recettes potentielles de l’État. Dans sa décision n° 474361 du 18 juin 2024, le Conseil d’État a précisé que ce versement libératoire est dépourvu de finalité répressive et ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition.