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amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:

Auteur : Jean-Pierre Bataille — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Nord · 15ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-04
Date de sort : —

Dispositif

I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 du I est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale. » sont remplacés par le signe : « : » ;

b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale ;

« 2° Des travaux de prévention des risques naturels concernant des logements construits avant 2020 utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale. » ;

2° Le 2 du I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnés au 1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du 1 » ;

b) Après le 4°, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« 5° Soit de travaux de prévention des risques naturels majeurs qui correspondent à au moins l’une des catégories suivantes :

« a) Travaux de diagnostic géotechnique ;

« b) Travaux de drainage et de ventilation des vides sanitaires et des sous-sols ;

« c) Travaux d’amélioration de la gestion des eaux pluviales ;

« d) Travaux de stabilisation de la teneur en eau des sols ;

« e) Travaux de maîtrise de la végétation aux abords de la construction. » ;

c) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « 3° sont fixées par décret » sont remplacés par les mots : « 5° du présent 2 sont fixées par décret » ;

– à la fin de la deuxième phrase, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2° et 5° du présent 2 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de créer un éco-prêt à taux zéro dédié à la prévention des risques naturels, en élargissant le champ de l’article 244 quater U du code général des impôts, aujourd’hui limité aux travaux d’amélioration de la performance énergétique globale des logements.

L’indemnisation des dommages causés par les catastrophes naturelles, et singulièrement par le phénomène de retrait-gonflement des sols argileux, progresse plus rapidement que les moyens consacrés à la prévention. Or les particuliers ne disposent aujourd’hui d’aucune solution de financement dédiée aux travaux permettant de réduire la vulnérabilité de leur logement, dont le coût constitue le principal frein à leur réalisation. En s’appuyant sur un véhicule éprouvé, déjà distribué par le réseau bancaire, le présent amendement permet de combler cette lacune sans créer de dispositif nouveau, et de faire porter l’effort public en amont du sinistre plutôt qu’en aval.

D’abord, le dispositif de prévention des risques naturels est ciblé sur les logements destinés à être utilisés en tant que résidence principale et ayant été construits avant 2020. Il s’agit ainsi de concentrer l’accompagnement sur les logements construits avant que les dispositions de la loi ELAN ne rendent obligatoire la réalisation d’étude sur les risques de retrait-gonflement des argiles.

Ensuite, le présent amendement établit la liste des travaux de prévention finançables, sur la base de propositions émanant d’un groupe de travail réunissant les professionnels de la construction, de l’assurance et de l’expertise qui s’est réuni au cours du premier semestre de l’année 2024, à l’initiative du ministère chargé de la construction. Cette liste aura vocation à être précisée par voie réglementaire, ainsi que les critères de qualification des entreprises chargées de réaliser ces travaux, ce qui assurera l’adaptation du dispositif. Les demandes d’éco-PTZ étant instruites par les banques, il est en effet nécessaire que l’entreprise en charge de la réalisation des travaux puisse garantir la pertinence des travaux réalisés, ainsi que leur conformité avec la réglementation en vigueur.

Enfin, l’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2028, échéance compatible avec l’adoption des mesures réglementaires d’application, la mise en œuvre du dispositif et sa distribution par les établissements bancaires.