Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article 1530 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du A du I, après le mot : « commerciales », sont insérés les mots : « et industrielles » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « de l’article 1498, à l’exception de ceux visés à l’article 1500 » sont remplacés par les mots : « des articles 1498 ou 1499 ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à étendre le dispositif de la taxe sur les friches commerciales aux friches industrielles.
L’article 1530 du code général des impôts réserve actuellement cette taxe aux biens évalués en application de l’article 1498 et exclut expressément les biens industriels visés à l’article 1500. Le présent amendement supprime cette exclusion et inclut également les biens industriels évalués selon la méthode comptable prévue à l’article 1499, afin de couvrir les différentes modalités d’évaluation de ces biens.
Il apparaît aujourd’hui nécessaire de permettre aux communes et aux intercommunalités de mieux contenir la spéculation foncière sur le foncier bâti à vocation économique et de mobiliser plus efficacement le foncier existant. Cette extension offrirait aux territoires les moyens d’accélérer la réhabilitation des friches industrielles et de favoriser l’implantation de nouvelles entreprises.
Les conditions actuelles d’application de la taxe sont maintenues : les biens doivent être inoccupés et ne plus être affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises depuis au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition. La taxe demeure non due lorsque l’absence d’exploitation est indépendante de la volonté du contribuable.
Cette mesure constitue un levier pour dynamiser l’activité économique locale et favoriser la réutilisation du foncier existant, en conciliant attractivité économique et aménagement durable des territoires.