Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :
« Art. 39 decies H. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction supplémentaire égale aux deux tiers des rémunérations correspondant aux jours de congé mentionnés au III. Les cotisations et contributions à la charge de l’employeur sont exclues de son assiette.
« II. – La déduction est subordonnée à l’application effective d’une convention ou d’un accord collectif d’entreprise, d’établissement ou de groupe qui :
« 1° Porte la durée annuelle des congés payés à trente-six jours ouvrables, ou trente jours ouvrés, au moins pour une année complète d’acquisition ;
« 2° Garantit le maintien de la rémunération pendant les jours supplémentaires ainsi accordés ;
« 3° Ne substitue pas ces jours à des congés, jours de repos ou repos compensateurs dont les salariés bénéficiaient antérieurement ;
« 4° S’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, de l’établissement ou du groupe.
« III. – Sont seuls retenus, dans la limite de six jours ouvrables ou cinq jours ouvrés par salarié et par année complète d’acquisition, les jours supplémentaires créés par l’accord par rapport aux droits légaux, conventionnels, contractuels ou d’usage antérieurement applicables, et effectivement pris. Les indemnités compensatrices de congés non pris sont exclues.
« La rémunération retenue est celle déterminée selon l’article L. 3141‑24 du code du travail ou, lorsque l’indemnité de congé est versée par une caisse de congés payés, la fraction des cotisations versées à cette caisse afférente à ces jours. Elle est plafonnée, par jour retenu, à deux fois et demie le salaire minimum de croissance correspondant à trente-cinq heures de travail, divisé par six ou, lorsque les congés sont décomptés en jours ouvrés, par cinq. Le taux horaire retenu est celui applicable à la date de prise du congé.
« IV. – La déduction porte sur les jours pris au cours des trente-six mois suivant la date d’application effective de l’accord. La succession, le renouvellement ou la modification d’accords, ou un changement d’employeur maintenant les contrats de travail, ne peut ouvrir une nouvelle période de déduction pour des droits à congé ayant déjà bénéficié du dispositif.
« V. – Une même fraction de rémunération ne peut servir au calcul de plusieurs déductions ou crédits d’impôt. Les rémunérations afférentes aux périodes pendant lesquelles les conditions du présent article ne sont pas respectées sont exclues de l’assiette.
« VI. – L’entreprise joint à sa déclaration de résultat un état indiquant les droits à congé antérieurement applicables, les droits nouveaux, les jours effectivement pris et les rémunérations retenues. Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
II. – Le I s’applique aux rémunérations correspondant à des jours de congé pris à compter du 1er janvier 2027 en application d’accords prenant effet entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le droit au repos est une composante du progrès social. Une semaine de congés supplémentaire peut permettre aux salariés de récupérer, de consacrer davantage de temps à leurs proches et de préserver leur santé au cours de la vie professionnelle. Son accès ne doit pas dépendre uniquement de la capacité de chacun à négocier individuellement avec son employeur.
Le présent amendement encourage la création d’une sixième semaine de congés payés par accord collectif. Il accompagne les entreprises qui portent les droits à trente-six jours ouvrables au moins pour une année complète, en maintenant la rémunération et sans supprimer des jours de repos déjà existants. L’accord doit bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise ou de l’établissement concerné, y compris ceux qui travaillent à temps partiel.
La déduction supplémentaire porte uniquement sur les rémunérations correspondant aux nouveaux jours effectivement pris, dans la limite de six jours ouvrables par année complète et d’un plafond calculé à partir de 2,5 SMIC. Elle s’applique pendant trente-six mois. Un accord qui porte les droits de trente-deux à trente-six jours ne peut ainsi bénéficier du dispositif que pour les jours créés. Les jours non pris et indemnisés ne sont pas éligibles.
Nous faisons le choix d’un soutien public temporaire à une avancée sociale durable, dans l’attente d’une loi permettant l’inscription pérenne de ce droit pour l’ensemble des travailleurs dans le code du travail. L’avantage réduit le bénéfice imposable mais ne rembourse pas intégralement à l’employeur le coût des jours accordés. Son encadrement évite de financer des droits déjà acquis ou de cumuler plusieurs déductions supplémentaires sur la même rémunération.