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amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:

Auteur : Estelle Mercier — Socialistes et apparentés (Meurthe-et-Moselle · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-04
Date de sort : —

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 bis de l’article 150‑0 D est ainsi rétabli :

« 1 bis. Par dérogation au premier alinéa du 1 et au 1 quinquies, pour les titres ou droits acquis par succession, legs ou donation, le prix ou la valeur d’acquisition et la date d’acquisition sont ceux du défunt ou du donateur, déterminés selon les règles qui lui étaient applicables, notamment celles du 9. Ce prix ou cette valeur est majoré des frais et droits afférents à la transmission supportés par le bénéficiaire. En cas de démembrement, il est réparti selon le barème prévu à l’article 669. » ;

2° Le I de l’article 150 VB est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC acquis par succession, legs ou donation, le prix d’acquisition, déterminé dans les conditions prévues aux II et III, et la date d’acquisition retenue pour l’application de l’article 150 VC sont ceux du défunt ou du donateur. Ce prix est majoré des frais afférents à la transmission supportés par le bénéficiaire. En cas de démembrement, il est réparti selon le barème prévu à l’article 669. »

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2027.

Exposé sommaire

Le présent amendement met fin à l’effacement des plus-values latentes lors de la transmission à titre gratuit d’un patrimoine. Aujourd’hui, la valeur retenue au jour de la succession ou de la donation devient le nouveau prix d’acquisition des titres ou des immeubles transmis. Toute l’appréciation accumulée auparavant échappe définitivement à l’impôt sur les plus-values. Conserver un actif jusqu’à sa transmission permet ainsi de transformer un simple report de fait en un effacement pur et simple.

Nous proposons une continuité fiscale : l’héritier, le légataire ou le donataire reprend le prix d’acquisition et la date d’acquisition du défunt ou du donateur. Prenons des titres achetés 100, transmis pour une valeur de 250 puis revendus 300. Ils donneraient lieu à une plus-value de 200 au lieu de 50, avant prise en compte des frais et droits de mutation effectivement supportés, qui majorent ce prix. La transmission elle-même ne déclenche aucune imposition de cette plus-value latente. L’impôt reste lié à la vente effective. Tant que les biens sont conservés, aucune dette fiscale nouvelle n’apparaît.

La même règle s’applique aux immeubles et aux parts de sociétés immobilières. La reprise de la date d’acquisition du défunt ou du donateur préserve les abattements pour durée de détention : un bien détenu depuis longtemps reste exonéré dans les mêmes conditions que si le défunt ou le donateur l’avait vendu. Les amortissements déduits par un loueur en meublé non professionnel restent également pris en compte. Leur réintégration, prévue depuis la loi de finances pour 2025, ne pourra plus être effacée par une succession ou une donation.

L’amendement complète ainsi l’article 5 du présent projet de loi, qui met fin à la purge des plus-values placées en report d’imposition lors d’une donation ou d’une succession. Ensemble, ils mettent fin aux deux formes d’effacement de l’impôt à l’occasion d’une transmission.

Cette continuité répond à une exigence de justice fiscale. Le choix de conserver un actif jusqu’à sa transmission ne doit pas permettre d’effacer l’imposition de son appréciation, alors que les revenus du travail contribuent pleinement au financement des services publics.