Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du 2° du I, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – A. – Par dérogation au 2° du I, lorsque le montant du réinvestissement éligible est inférieur au montant minimal exigé et que cette insuffisance constitue le seul manquement aux conditions prévues au même 2°, le report d’imposition n’est remis en cause que pour une fraction de la plus-value.
« Cette fraction est égale au montant de la plus-value concernée multiplié par le rapport entre :
« 1° La différence positive entre le montant minimal de réinvestissement exigé et le montant du réinvestissement éligible ;
« 2° Le montant minimal de réinvestissement exigé.
« Le montant minimal de réinvestissement exigé correspond à la fraction du produit de cession mentionnée au premier alinéa du 2° du I.
« Le calcul est effectué à l’expiration du délai de réinvestissement. Il porte exclusivement sur la plus-value correspondant aux titres dont la cession a fait naître l’obligation de réinvestissement.
« B. – Les engagements de souscription mentionnés au d) du 2° du I sont retenus selon les conditions et les délais prévus au même d).
« Le présent I bis ne déroge ni aux conditions relatives à la nature des investissements, ni aux obligations de versement, ni aux quotas d’investissement, ni aux durées de conservation prévus au 2° du I.
« C. – Lorsqu’un complément de prix est perçu, le calcul prévu au A est actualisé à l’expiration du délai de réinvestissement applicable à ce complément.
« Pour cette actualisation, sont retenus le prix initial et les compléments de prix dont les délais de réinvestissement sont expirés, ainsi que les investissements réalisés dans les délais correspondants. Un même investissement ne peut être retenu plusieurs fois.
« La fraction supplémentaire imposable est égale à la différence positive entre la fraction résultant du calcul actualisé et les fractions déjà imposées.
« Une fraction déjà imposée ne peut être replacée en report à raison d’un investissement ultérieur.
« D. – La fraction pour laquelle le report prend fin est imposée au titre de l’année d’expiration du délai de réinvestissement applicable, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I. L’intérêt de retard mentionné au même alinéa est calculé sur les seuls droits correspondant à cette fraction.
« Les autres événements mettant fin au report s’appliquent à la fraction de plus-value demeurant en report, sans nouvelle imposition des fractions déjà imposées.
« E. – Le présent I bis s’applique également lorsque le report a été maintenu dans les conditions prévues au IV. »
II. – Le I s’applique aux cessions de titres apportés réalisées à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du 2° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le report d’imposition attaché à l’apport-cession doit servir le financement des entreprises. Il permet au détenteur de titres de différer l’impôt sur une plus-value lorsqu’il apporte ces titres à une société qu’il contrôle. Lorsque celle-ci les revend dans les trois ans, le maintien du report est subordonné à un réinvestissement dans des activités éligibles. Cet avantage fiscal appelle une contrepartie exigeante en matière d’investissement.
Le présent amendement porte de 70 % à 80 % la part du produit de cession devant être réinvestie pour conserver intégralement le report. Une part plus importante des sommes issues de la cession devra ainsi demeurer engagée dans le financement d’activités économiques éligibles.
Cette exigence s’accompagne de la suppression de la déchéance intégrale lorsque le seul manquement est un montant de réinvestissement insuffisant. Le report conservé devient proportionnel à l’effort accompli par rapport à l’objectif de 80 %. Un réinvestissement de 60 % du produit de cession permet ainsi de conserver 75 % du report, tandis qu’un réinvestissement de 80 % en conserve la totalité. Le franchissement du seuil ne provoque plus de saut brutal d’imposition.
Le présent amendement complète en outre l’article 5 du projet de loi, qui met fin à la purge du report d’imposition lors d’une donation ou d’une succession. Il renforce en parallèle l’exigence de réinvestissement, afin que le report reste réservé au financement effectif de l’économie.
Nous assumons ce double choix : renforcer la condition du report intégral et reconnaître les investissements effectivement réalisés, même lorsqu’ils restent insuffisants. Les règles relatives aux activités éligibles, aux fonds et à la durée de conservation des investissements demeurent applicables. Le bénéfice fiscal est ainsi mieux relié à la contribution effective au financement de l’économie, avec une sanction graduée de l’insuffisance de réinvestissement.