577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 87, insérer l'article suivant:

Auteur : Charles de Courson — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Marne · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 87, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-16
Date de sort : 2026-10-28

Dispositif

I. – Après l’article L. 442‑9 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 442‑9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 442‑9-1. Il est institué auprès des ministres chargés de l’éducation nationale, du budget et des collectivités territoriales une commission de concertation sur le financement des classes sous contrat d’association. Elle comprend, en nombre égal, des représentants de l’État, des représentants des collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 442‑5 et L. 442‑9 et des représentants des établissements d’enseignement privés liés à l’État par contrat.

« La commission se réunit au moins une fois par an. Elle est consultée sur les méthodes de calcul et sur les données de référence retenues pour déterminer le montant par élève des contributions forfaitaires mentionnées aux articles L. 442‑5 et L. 442‑9, ainsi que sur les projets d’arrêtés fixant le montant de la contribution de l’État. Elle rend publics chaque année la méthode de calcul et les éléments de référence retenus.

« Les fonctions de membre de la commission sont exercées à titre gratuit. Le secrétariat de la commission est assuré par les services des ministres auprès desquels elle est placée.

« Un décret précise la composition de la commission et ses modalités de fonctionnement. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2027.

Exposé sommaire

Les contributions dues par les communes, les départements et les régions au fonctionnement des classes sous contrat d’association sont des dépenses obligatoires, calculées par référence au coût d’un élève de l’enseignement public. Leur montant est pourtant déterminé sans méthode partagée : chaque collectivité calcule son forfait selon des modalités qui lui sont propres, et l’État fixe sa propre contribution par arrêté sans publier ni la méthode ni les données de référence.

Il en résulte des écarts considérables entre collectivités comparables, pouvant aller de 1 à 30, et un contentieux récurrent dont le coût est supporté par les communes autant que par les établissements, avec des rappels pluriannuels que les budgets locaux n’anticipent pas.

Le législateur connaît déjà cette méthode de concertation. L’article L. 442-11 du code de l’éducation institue dans chaque académie des commissions comprenant « en nombre égal des représentants des collectivités territoriales, des représentants des établissements d’enseignement privés et des personnes désignées par l’État ». Ces commissions peuvent être consultées sur l’exécution des contrats, mais elles ne connaissent ni des méthodes de calcul ni des montants. Le présent amendement crée l’instance nationale correspondante et lui confie cette compétence.

La mission temporaire sur les ressources financières locales a recommandé en juillet 2026 la mise en place d’une instance de dialogue associant l’État, le Parlement et les associations d’élus, ainsi que « la mise en open source des données et des modalités de calcul relatifs aux finances locales ». Le présent amendement en est la déclinaison sur une dépense obligatoire précise.

Il n’ajoute aucune charge aux collectivités : il ne modifie ni l’assiette ni le niveau des contributions dues, il organise la transparence de leur calcul. Dans un exercice où les collectivités territoriales supportent un effort de l’ordre de 5,5 milliards d’euros, il leur apporte la prévisibilité qui leur fait aujourd’hui défaut et réduit l’aléa contentieux. Il ne crée aucune charge pour l’État : les fonctions de membre sont exercées à titre gratuit et le secrétariat est assuré par les services existants. Il se rattache au domaine de la loi de finances au titre du b et du e du 7° du II de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances, dès lors qu’il porte sur la détermination de dépenses budgétaires et sur l’information du Parlement.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Ogec.