577députés 17ᵉ législature

amendement seance Adopté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 82, insérer l'article suivant:

Auteur : Philippe Brun — Non inscrit (Eure · 4ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 82, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-22
Date de sort : 2026-10-23

Dispositif

Le I de l’article 31‑1 de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi modifié :

1° Après la référence : « article L. 151‑3 du code monétaire et financier », la fin du premier alinéa est supprimée ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à élargir le champ d’application de l’action spécifique afin de permettre à l’État de protéger les intérêts essentiels de la Nation dans les entreprises exerçant des activités stratégiques, indépendamment de leur rattachement au périmètre de l’Agence des participations de l’État (APE) ou de l’existence d’une participation de Bpifrance à leur capital.

L’action spécifique constitue un instrument de protection des intérêts stratégiques permettant à l’État de disposer de prérogatives particulières dans certaines entreprises sans devoir en acquérir le contrôle ni procéder à leur nationalisation. Elle peut notamment lui permettre de s’opposer à des opérations portant sur des actifs stratégiques, de prévenir certaines prises de participation ou de veiller au maintien sur le territoire national de capacités industrielles essentielles.

En l’état du droit, l’article 31‑1 de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 réserve ce mécanisme aux sociétés exerçant une activité relevant du I de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier et répondant, en outre, à des critères tenant à leur appartenance au périmètre de l’APE ou à la détention d’une fraction de leur capital d’au moins 5 % directement ou indirectement, au 1er janvier 2018 par Bpifrance et certaines entités qui lui sont liées.

Ces critères historiques de détention du capital sont susceptibles d’exclure des entreprises dont l’activité présente pourtant une importance stratégique pour la souveraineté économique et industrielle de notre pays. La capacité de l’État à protéger ses intérêts essentiels ne devrait pas dépendre uniquement de la structure de l’actionnariat d’une entreprise ou de son rattachement à un périmètre de participations publiques défini à une date donnée.

Le présent amendement propose donc de permettre l’institution d’une action spécifique dans toute société exerçant une activité entrant dans le champ prévu au I de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier, lorsque la protection des intérêts essentiels du pays en matière d’ordre public, de santé publique, de sécurité publique ou de défense nationale le justifie.

Cette faculté demeurerait encadrée par un décret en Conseil d’État et soumise aux exigences de nécessité, d’adéquation et de proportionnalité des droits attachés à l’action spécifique, ainsi qu’au respect du droit de l’Union européenne.

Il s’agit ainsi de doter l’État d’un instrument de protection des intérêts stratégiques qui soit adapté à la réalité des activités concernées et non conditionné par la seule présence historique de capitaux publics au sein des entreprises.