577 577députés 17ᵉ législature

amendement seance Adopté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

Auteur : Sacha Houlié — Non inscrit (Vienne · 2ᵉ)
Texte visé : Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de...
Article : APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2024-11-22
Date de sort : 2024-11-26

Dispositif

À l’article L. 322‑5 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « est obligatoire » sont remplacés par les mots : « ainsi que le rapport mentionné au a du 2° de l’article L. 423‑4 sont obligatoires ».

Exposé sommaire

Le présent amendement tire les conséquences de la spécificité de la justice pénale des mineurs.

S’attachant à l’application du principe selon lequel le droit pénal est d’interprétation stricte, la Cour de Cassation a écarté, dans un arrêt, l’obligation, pour le procureur de la République de produire un rapport éducatif lorsqu’il saisit le juge des libertés et de la détention en vue du placement en détention provisoire du mineur jusqu’à l’audience prévue devant le Tribunal pour enfants. Elle a considéré que ce rapport pouvait n’être fourni qu’au moment de l’audience.

Or, par la création du CJPM, le législateur a entendu renforcer les conditions de recours à la détention provisoire.
 
Il est donc proposé une réécriture de l’article L. 322-5 du CJPM afin de s’assurer que le rapport du procureur survienne avant tout placement d’un mineur en détention provisoire.