Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:
Dispositif
Les traitements algorithmiques mentionnés à l’article 1er de la présente loi doivent prioritairement recourir à des solutions développées par des entreprises françaises ou européennes, respectant les normes de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information en matière de cybersécurité.
Les données récoltées ne peuvent en aucun cas être hébergées, traitées ou transférées hors du territoire de l’Union européenne.
Exposé sommaire
Cet amendement vise à la protection des données récoltées par les technologies d'analyse automatique. En effet, le rapport du comité d'évaluation sur l'expérimentation des traitements algorithmiques d'images à la suite des jeux olympiques et paralympiques de 2024 met en lumière l'importance des enjeux liés à la cybersécurité.
Amendements quasi-identiques (2)
Cet amendement appartient au cluster #5092 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →
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