Amendement n° None — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas prévu au deuxième alinéa, le tribunal doit spécialement motiver sa décision au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à rétablir une exigence de motivation spéciale des décisions d’aménagement de peine.
Il impose à la juridiction de motiver précisément sa décision au regard des faits de l’espèce, de la personnalité du condamné ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.
Sans l’amendement proposé, la faculté d’aménagement relèverait d’une appréciation possiblement très large et donc subjective de la juridiction.
Cet amendement exige de la juridiction qu’elle apprécie concrètement l’opportunité d’aménagement, en tenant compte notamment de la gravité des faits et du casier judiciaire du condamné.
En rétablissant une exigence de motivation spéciale, il permet ainsi de garantir que l’aménagement de peine demeure une décision répondant à l’exigence de personnalisation de la peine et d’éviter au condamné de considérer cela comme un droit systématique à l’aménagement.
Amendements quasi-identiques (2)
Cet amendement appartient au cluster #5204 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →
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| — | — | — | ARTICLE PREMIER | Rejeté |
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