Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« , le cas échéant, son curateur ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
Exposé sommaire
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés supprime les dispositions particulières applicables aux victimes majeures protégées dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus. Le présent projet de loi prévoit que cette procédure n'est pas applicable aux personnes majeures bénéficiant d'une mesure de protection juridique. Le législateur a ainsi considéré que la vulnérabilité résultant d'une telle mesure était difficilement conciliable avec une procédure pénale simplifiée reposant sur la reconnaissance des faits par l'accusé.
Dans ces conditions, il apparaît incohérent de prévoir parallèlement un régime spécifique destiné à permettre la mise en œuvre de cette même procédure lorsque la partie civile est un majeur protégé.
Cette différence de traitement entre l'auteur et la partie civile bénéficiant d'une même mesure de protection juridique crée une rupture d'égalité difficilement justifiable au regard de l'objectif de protection poursuivi par le législateur.
Le présent amendement supprime donc la référence au curateur à l'alinéa 10 et supprime l'alinéa 11 et 34.