Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Lorsque la partie civile est mineure à la date de la mise en œuvre de la procédure ;
« 2° ter Lorsque la partie civile fait l’objet d’une mesure de tutelle. »
Exposé sommaire
La procédure de jugement des crimes reconnus repose sur des choix procéduraux particulièrement engageants pour la partie civile, notamment l'exercice de son droit d'opposition. Une partie civile mineure ou placée sous tutelle ne dispose pas nécessairement de l'autonomie ou du discernement nécessaires pour mesurer pleinement les conséquences attachées à cette procédure criminelle dérogatoire.
La procédure de jugement des crimes reconnus doit reposer sur le consentement libre, personnel et éclairé de la partie civile elle-même et non de son représentant légal ou de son tuteur. Lors des débats au Sénat, le garde des sceaux a lui-même estimé que les personnes placées sous tutelle ainsi que les personnes encore mineures au moment de la mise en œuvre de la procédure devaient être exclues de son champ d'application. Il a notamment souligné que la procédure de jugement des crimes reconnus devait reposer sur le consentement libre de la victime elle-même et non de son représentant légal ou de son tuteur.
Le présent amendement tire les conséquences de cette analyse en excluant du champ de la procédure les situations dans lesquelles la partie civile est mineure à la date de sa mise en œuvre ou fait l'objet d'une mesure de tutelle.
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés exclut donc du champ de la procédure les situations dans lesquelles la partie civile est mineure ou placée sous tutelle.