Amendement (sans numéro) — ARTICLE 3
Dispositif
I. – À l’alinéa 40, après le mot :
« utilisateurs »,
insérer les mots :
« , recueilli de manière libre, spécifique, éclairée ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 42 par la phrase suivante :
« Il précise également les conditions garantissant le caractère libre, spécifique, éclairé du consentement de leurs utilisateurs à l’usage de leur profil génétique à des fins d’identification dans une procédure pénale. »
Exposé sommaire
Dans son avis du 5 mars 2026, la CNIL s'est interrogée sur l'effectivité du consentement recueilli par les opérateurs de généalogie génétique et a rappelé qu'un tel consentement devait être libre, spécifique et éclairé.
Elle estime également que les conditions garantissant le consentement de leurs utilisateurs à l’usage de leur profil génétique aux fins d’identification d’auteurs d’infractions pénales doivent être précisées dans un décret pris en Conseil d’Etat.
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à consacrer ces exigences dans la loi afin de garantir que les profils génétiques utilisés à des fins d'identification dans une procédure pénale reposent sur un consentement valable et explicite des personnes concernées.